Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Boyer, M. Marc, M. Teissier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Perrut, M. Abad, M. Herbillon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, Mme Schmid, M. Marty, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Saddier, M. Tian, Mme Dalloz.
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 113‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑7. – Les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à la vente de listes ou de fichiers de logements de location ou de sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ont l'obligation d'informer le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, qu'aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit ne leur est due ou ne peut être exigée par elles, préalablement à la parfaite exécution de leur obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive. ».
De plus en plus répandue, l'activité d'agence de location sans commission, ou marchands de listes, consiste à fournir aux candidats à la location des listes ou des fichiers de logements disponibles ainsi que les coordonnées de leurs propriétaires sans toutefois prendre part à la transaction, la visite du logement, la rédaction du contrat de location et de l'état des lieux incombant au locataire et au propriétaire.
Or, de nombreux pratiques frauduleuses sont régulièrement constatées et dénoncées par les associations de consommateurs qui font valoir à juste titre que dans le contexte de crise généralisée du logement, les jeunes et les étudiants sont les plus exposés.
L'activité des marchands de listes est régie par l'article 6 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet, disposant qu'aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit, n'est due à une personne qui se livre à l'activité de vente de listes ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.
Pourtant, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) constate régulièrement des infractions et la grande majorité des consommateurs ignore l'interdiction de rémunération avant la réalisation de la prestation.
Aussi, il apparaît nécessaire d'obliger les agences de location sans commission, ou marchands de listes, à informer le consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de cette interdiction.
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