Déposé le 21 juin 2013 par : M. Lazaro, M. Sermier, M. Salen, M. Decool, M. Berrios, Mme Schmid, M. Perrut, M. Teissier, M. Aubert, Mme Pons.
Après l'article L. 321‑6 du code de la route, sont insérés cinq articles L. 321‑7 à L. 321‑11 ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑7. – Tout manquement commis par un constructeur aux obligations auxquelles il est assujetti en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, telles que précisées par ses règlements d'application adoptés sur le fondement de son article 8, peut faire l'objet d'une sanction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 321‑8.
« Art. L. 321‑8. – L'autorité compétente en matière de réception des véhicules peut soit d'office, soit à la demande d'une organisation professionnelle, d'une organisation de consommateurs ou de tout « opérateur indépendant » au sens du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, mettre en demeure le constructeur de se conformer à ses obligations.
« La mise en demeure précise la nature des manquements identifiés et le délai imparti pour se mettre en conformité. Ce délai ne peut être supérieur à deux mois.
« Lorsque le constructeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti ou ne s'y conforme que de manière incomplète, l'autorité compétente prononce une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont retirés.
« Cette sanction ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, portée à 5 % en cas de récidive.
« La sanction peut-être assortie d'une injonction de mise en conformité, le non respect de l'injonction pouvant donner lieu à une nouvelle sanction.
« Dans le cas où la réception du véhicule a été effectuée en France, si la gravité du manquement et/ou son caractère répété l'exigent, l'autorité de réception peut également prononcer la suspension ou le retrait de cette réception.
« L'autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Art. L. 321‑9. – Les sanctions énumérées à l'article L. 321‑8 sont prononcées après que le constructeur ait reçu une notification des griefs et ait été mis à même de consulter le dossier et de présenter des observations écrites et orales, le cas échéant assisté par une personne de son choix.
« Art. L. 321‑10. – Les décisions prises en application des articles L. 321‑8 et L. 321‑9 sont notifiées aux parties intéressées et publiées auJournal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension devant le Conseil d'État.
« Art. L. 321‑11. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. ».
Conformément à l'avis rendu le 8 octobre 2012 par l'Autorité De La Concurrence (ADLC), cet amendement préconise la mise en place, au niveau national d'un dispositif de sanction spécifique adapté et autonome du droit de la concurrence concernant les manquements des constructeurs à leurs obligations de consentir l'accès aux informations techniques aux opérateurs indépendants sur le fondement des articles 6 et 7 du règlement n° 715/2007/CE (dit « Euro 5 »), ce qui « in fine » nuit au consommateur.
À l'heure actuelle, en l'état de la réglementation européenne, la situation est la suivante :
L'article 13 du règlement 715/2007 prévoyait, de manière générale, l'obligation pour les États membres de mettre en place des dispositifs nationaux de sanction en cas de non-respect, par les constructeurs, des règles relatives à la réception des véhicules (et notamment celles concernant l'accès aux informations techniques prévues aux articles 6 et 7 du règlement Euro 5 et complétées par ces règlements techniques d'application).
Ces mesures devaient être notifiées à la commission avant le 2 janvier 2009. Concernant l'accès aux informations techniques, la France n'a pas, à ce jour, mis en place de dispositif de sanction spécifique.
L'article 14 du règlement 692/2008, qui a complété le règlement de 2007, a ensuite prévu, sans qu'aucune mesure nationale d'exécution ne soit requise, que les autorités en charge de la réception des véhicules devaient pouvoir à tout moment, sur plainte ou de leur propre initiative s'assurer du respect de ces obligations et, en cas de non-respect, prendre des mesures pouvant aller jusqu'au retrait de l'homologation.
Cette deuxième série de dispositions ne vient néanmoins pas se substituer à l'obligation qu'avaient les États membres de prévoir des sanctions puisque le règlement 692/2008 fait expressément référence aux « mesures adoptées en exécution de l'article 13 du règlement 715/2007 ».
L'ADLC souligne que le retrait de l'homologation, seul mécanisme existant actuellement du fait de l'effet direct des dispositions communautaires, est beaucoup trop lourd et peu adapté. Elle recommande donc que la France se dote d'un dispositif de sanction spécifique et adapté, comme elle aurait dû le faire depuis janvier 2009.
C'est l'objet de cet amendement qui insère, au sein des dispositions du code de la route relatives à la réception des véhicules, des dispositions législatives prévoyant le principe des sanctions, leur nature, l'autorité compétente et la procédure suivie et enfin les voies de recours.
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