Déposé le 21 juin 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Berrios, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, M. Chatel, M. Guy Geoffroy, Mme Poletti.
I. – À l'alinéa 29, après le mot :
« préjudices »,
insérer le mot :
« matériels ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l'alinéa 30.
Le champ de l'action de groupe doit être limité au droit de la consommation et à la réparation du seul préjudice matériel, à l'exclusion en particulier des dommages corporels ou moraux.
Tout autre préjudice (moral, corporel… ) est expressément exclu conformément à l'exposé des motifs du projet de loi et à l'étude d'impact qui soulignent que les dommages autres que matériels relèvent d'une appréciation individuelle et non collective.
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