Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Barbier.
I. – L'article L. 121‑83‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « , sous une forme claire, comparable, actualisée et facilement accessible » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à l'article L. 121‑83 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111‑1, L. 121‑83 et, le cas échant, L. 121‑18 ».
II. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le 12° du II de l'article L. 32‑1 est ainsi rédigé :
« 12° À prendre en compte l'intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation ; » ;
2° L'article L. 33‑1 est ainsi modifié :
a) le n) du I est ainsi rédigé :
« n) L'obligation de faire figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, les informations mentionnées à l'article L. 121‑83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ; » ;
b) après le même n) du I, il est inséré un n bis ainsi rédigé :
« nbis) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121‑83‑1 du code de la consommation selon les modalités prévues au même article ; ».
Cet amendement vise à clarifier les compétences de l'ARCEP sur le marché de détail des communications électroniques en cohérence avec celles de la DGCCRF.
Le Code des Postes et des Communications Électroniques (CPCE) prévoit actuellement une compétence de l'ARCEP pour certaines dispositions relatives aux consommateurs qui est redondante avec celle de la DGCCRF. Ceci n'est satisfaisant ni en termes d'efficacité de l'action administrative, ni en termes de sécurité juridique et de lisibilité du droit.
Du point de vue de l'efficacité, il est préférable qu'une seule autorité contrôle l'ensemble des règles de protection des consommateurs, générales et sectorielles, pour faire cesser les agissements litigieux et le cas échéant les sanctionner, tâche dévolue à la DGCCRF. De plus, une double compétence fait naître une incertitude qui peut nuire au dynamisme des acteurs du marché. Cette incertitude peut se concrétiser en cas de divergence d'appréciation entre les deux autorités, dont les moyens, les procédures, et les sanctions sont de nature différente. L'imbrication des compétences résultant des dispositions législatives et règlementaires du CPCE induit enfin une mauvaise lisibilité des règles, qui sont peu compréhensibles.
Afin de rendre plus claire l'articulation des compétences entre l'ARCEP et la DGCCRF, le présent amendement propose un principe clair : la DGCCRF est compétente s'agissant des consommateurs et l'ARCEP est compétente s'agissant des utilisateurs professionnels. Il prévoit de modifier en conséquence les articles L. 121‑83‑1 du code de la consommation, et L. 32‑1 et L33‑1 du CPCE.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.