Déposé le 21 juin 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, M. Chatel, Mme Poletti, M. Guy Geoffroy.
À l'alinéa 9, substituer aux mots :
« des consommateurs et résultant d'une des causes mentionnées aux 1° et 2° »
les :
« matériel des consommateurs, à l'exclusion d'une atteinte à la personne et résultant d'une des causes mentionnées ci-dessus, »
L'objectif de cet amendement est de préciser expressément que le dommage corporel est bien exclu du périmètre de l'action de groupe, conformément à l'exposé des motifs du projet de loi et à l'étude d'impact qui soulignent que les dommages autres que matériels relèvent d'une appréciation individuelle et non collective.
Les préjudices résultant d'une atteinte à l'environnement doivent également être exclus, dans la mesure où cette question fait l'objet de travaux de la part de la Chancellerie dont les résultats et la portée ne seront connus que postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
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