Déposé le 20 juin 2013 par : M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, Mme Khirouni, M. Valax, M. Dussopt, M. Juanico, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume, Mme Linkenheld.
L’article L. 111‑8 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au créancier » ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun frais de recouvrement amiable ne peut être porté à la charge du débiteur par une personne en charge du recouvrement amiable de créances. ».
Certaines sociétés de recouvrement appliquent aujourd’hui des frais de recouvrement amiable illicites au débiteur. Les sommes ainsi exigées peuvent même s’avérer d’un montant supérieur à la créance due.
Or, les frais d’établissement et d’envoi de lettre sont toujours à la charge du créancier. En effet, l’article L 111‑8 du code des procédures civiles d’exécution indique : « Sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
La Direction de l’information légale et administrative précise que « les frais d’établissement et d’envoi de la lettre que doit adresser la personne chargée du recouvrement sont à la charge du créancier ».
Surtout, dans un arrêt du 20 mai 2010, la Cour de Cassation confirme que l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée par une société de recouvrement à un débiteur, ne peut pas donner lieu à la facturation de frais à ce débiteur.
Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte cette jurisprudence en complétant et en précisant les articles L111‑8 du Code des procédures civiles d’exécution.
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