Déposé le 21 juin 2013 par : M. Marie-Jeanne, Mme Bello, M. Azerot, M. Nilor, M. Chassaigne.
L'article 4 de la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le système de rétro-commission y est interdit dans les rapports entre les fournisseurs dans les départements d'outre-mer et les réseaux de distribution sur place. ».
Il s'agit, tout en maintenant la place des productions régionales, de garantir que les producteurs/fournisseurs dans les départements d'outre-mer ne soient défavorisés au point de ne bénéficier d'un revenu suffisant du fait de la politique commerciale des réseaux de distribution en termes de ristournes ou de marges-arrières en les interdisant pour éviter l'affectation des revenus déjà faibles des producteurs et fournisseurs sur place.
Les marges-arrières que l'on appelle aussi rétro-commissions consistent en des ristournes que les distributeurs demandent à leurs fournisseurs sous des formes diverses, contrat de coopération commerciale, remises de fin d'année, opérations promotionnelles.
S'il est vrai que les marges-arrières ont pour buts de permettre l'investissement d'un revendeur, de récompenser une performance sur les ventes voire dédommager le recyclage des produits usagés, il leur est fait reproche d'être une culbute ayant pour effet d'augmenter les prix de vente aux consommateurs et un moyen d'extorsion d'argent aux fournisseurs.
Or, il existe, dans les collectivités visées à l'article 4 de la loi relative à la régulation économique outre-mer, de petits producteurs-fournisseurs dont la dépendance économique est forte par rapport aux réseaux de distribution et, dans ces conditions, ils paieraient plus cher la présence de ses produits dans les rayons.
Cet amendement vise à protéger plus particulièrement les petits producteurs-fournisseurs par rapport aux distributeurs sur place.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.