Déposé le 21 juin 2013 par : M. Decool, M. Courtial, M. Perrut, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, M. Vitel, M. Siré, Mme Poletti.
Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« III. – L'article L. 421‑6 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et obtenir réparation du préjudice résultant de tout agissement illicite, y compris après sa cessation. »;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : ».
Le présent amendement tend à donner toute son effectivité à l'action en cessation d'agissement illicite et à mettre fin au cadre limité de l'action dite préventive.
En effet, la jurisprudence ne permet pas aux associations de consommateurs d'obtenir réparation du préjudice à l'intérêt collectif dès lors que l'agissement illicite a cessé.
Or il est souvent difficile d'agir pendant que l'agissement a cours (par exemple avant la fin d'une campagne publicitaire), rendant alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs.
Il apparaît donc nécessaire de compléter l'article L. 421‑6 du code de la consommation pour permettre aux associations de consommateurs d'obtenir réparation de tout préjudice à l'intérêt collectif et ainsi donner un caractère pleinement dissuasif à cette possibilité d'action des associations.
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