Amendement N° 618 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Guedj.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 314‑10 du code de l'action sociale et des familles, est inséré un article L. 314‑10‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 314‑10‑1. – Au départ ou au décès du résident, et dès lors que la chambre a été libérée des objets personnels, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement mais non acquittées ou les frais de remises en état déterminés au vu de l'état des lieux peuvent être facturés.
«  En cas de non dépôt de garantie, les sommes facturées le sont dans un délai maximum de deux mois. Lorsqu'un dépôt de garantie à été constitué, la somme restituée l'est dans un délai maximum de deux mois. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état de la chambre si elle n'est pas justifiée par un état des lieux à l'entrée et à la sortie.
«  Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux dispositions des précédents alinéas est réputée non écrite. ».

Exposé sommaire :

Plusieurs enquêtes réalisées par la DGCCRF, dont la presse s'est récemment fait l'écho, révèlent que de nombreux contrats de maisons de retraite prévoient la facturation à la famille de journées d'hébergement après le décès ou le départ du résident alors même que la chambre a été libérée des objets personnels : de 3 à 15 jours, voire plus pour certains contrats qui stipulent que : « tout mois commencé est dû ».

Les sommes ainsi réclamées ne sont pas négligeables : pour 3 jours, de 195 € à 250 € selon le montant du tarif journalier ; pour 15 jours de 975 € à plus de 1 200 €.

La mesure a pour but de protéger le consommateur résident en EHPAD des clauses abusives relevées par la DGCCRF dans certains contrats de séjour relatives au départ ou décès du résident.

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