Amendement N° 619 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Abad, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Poletti.

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L'article 6 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Seuls peuvent être proposés au public des paris sportifs portant sur des catégories de compétitions, des types de résultats supports de paris ainsi que des phases de jeu correspondantes définis conformément à l'article 12.
«  Tout pari enregistré en violation de cette disposition est nul, les mises sont remboursées. ».

Exposé sommaire :

L'offre de paris sportifs est encadrée par la loi n°2010‑476 du 12 mai 2010, et limitée à certaines catégories de compétitions, des types de résultats ou des phases de jeu correspondantes. Cette dégradation de l'offre a pour objet de prévenir la fraude qui pourrait résulter de l'organisation de paris sur des supports de paris plus vulnérables à la manipulation, pour en prédéterminer le résultat.

Afin d'assurer l'intégrité et la fiabilité des opérations de paris, objectif de la politique de l'État en matière de jeux d'argent et de hasard énoncé à l'article 3 de la loi n°2010‑476 du 12 mai 2010, l'amendement proposé vise à soumettre tous les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés, quel que soit le réseau – physique ou en ligne - de distribution de leur offre, aux mêmes conditions d'encadrement de l'offre de paris sportifs et à empêcher l'exécution de paris pris sur des supports potentiellement manipulés.

L'affirmation du principe de la nullité et du remboursement des paris placés sur des supports non autorisés aura pour effet d'assurer un traitement identique de ces paris par l'ensemble des opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés, plutôt que de laisser ceux-ci régir cette question par leurs conditions générales d'utilisation, de manière potentiellement variable, au détriment des consommateurs.

Ce dispositif, pour en garantir l'efficacité et ainsi protéger tous les consommateurs du secteur des paris sportifs, doit être applicable à l'ensemble des opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés.

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