Déposé le 21 juin 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin.
Après l'alinéa 50, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 423-15-1. – Lorsque plusieurs juridictions du même degré et également compétentes pour en connaître sont saisies d'une demande formée contre le même défendeur et portant sur des faits identiques, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. ».
Cet amendement vise à pallier une grave faiblesse de l'action de groupe qui se trouve en cas de pluralité de procédures. Il existe un risque de conflit entre différentes décisions judiciaires si des TGI spécialisés sont saisis par différentes associations sur un même sujet et contre une même société avant qu'un des juges ait eu le temps de statuer.
Pour l'instant, la procédure ne prévoit que le cas, où les actions seraient irrecevables dès l'instant où un jugement portant sur les mêmes faits a été rendu. Selon l'alinéa 50, il est prévu que : « Art. L. 423‑15. – N'est pas recevable l'action prévue à l'article L. 423‑1 lorsqu'elle se fonde sur les mêmes faits et les mêmes manquements que ceux ayant déjà fait l'objet du jugement prévu à l'article L. 423‑3. »
En revanche, la procédure ne prend pas en compte la possibilité que plusieurs associations, dans différentes villes, puissent dans un délai assez rapproché saisir différents tribunaux sur un même litige. Le projet a souhaité maintenir une concurrence entre les différentes associations agréées afin que le débat judiciaire soit le plus ouvert possible et afin d'éviter que l'instance initiée par l'une des associations empêche une autre de ces associations d'initier une procédure analogue. Il parait pourtant nécessaire, que les juridictions saisies en second lieu se dessaisissent au profit de la première et que l'ensemble des affaires soient rassemblées entre les mains d'une seule et même juridiction. Un seul et même tribunal statuera sur l'ensemble des litiges. Cette règle permet donc aux associations qui le souhaitent d'agir chacune de leur côté mais devant une seule et même juridiction, étant toujours en capacité d'ester en justice sur ce litige et donc d'être en concurrence.
Certes pour éviter une telle difficulté, les parties ou le juge pourraient tenter de se fonder sur l'article 100 du code de procédure civile : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. » Mais l'article 100 trouve application lorsqu'il y a une identité de parties. Or en l'espèce, l'action initiée devant le second tribunal serait portée par une association différente, ce qui exclurait la possibilité de soulever la litispendance. Quant à la connexité entre les deux affaires, elle est laissée à l'appréciation du tribunal.
Aussi, et dans la mesure où le projet de loi consacre l'arrêt de règlement, dont tous les consommateurs se trouvant dans une situation équivalente à celle qui a été jugée pourraient bénéficier, il convient de donner une cohérence à l'action judiciaire, dans l'intérêt des consommateurs, et d'éviter des solutions divergentes rendues par les différents tribunaux spécialisés. C'est la raison pour laquelle le dessaisissement du tribunal au profit du premier tribunal saisi est une mesure parfaitement légitime.
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