Amendement N° 676 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Bompard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :

«  Section 3 bis
«  Frais de recouvrement et d'exécution
«  Art. L. 423‑7‑1. – L'intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111‑8 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé. ».

Exposé sommaire :

Dans le souci de protéger le consommateur il revient de ne pas lui faire supporter la charge et le montant des frais et honoraires liés au recouvrement. Une telle mesure n'intervenant que dans l'hypothèse où le juge aurait reconnu que le consommateur avait été lésé par le professionnel, il convient donc que celui-ci assume les frais engendrés.

Cette mesure est importante car il ne faut pas que le consommateur hésite à saisir la justice de peur que les frais encourus soient trop important. De plus cela permettra d'éviter les « mauvaises surprises » qu'aurait pu rencontrer certains consommateurs ou groupes de consommateurs lors de recouvrement « amiable ».

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