Amendement N° 681 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Bompard.

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Substituer à l'alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 423‑2. – La recevabilité de l'action de groupe est appréciée par le juge en fonction, notamment, du caractère sérieux de la demande, de l'objet social de l'association, de son intérêt à agir, de l'identité des questions de droit ou de fait des victimes potentielles et des moyens dont elle dispose.
«  Si l'action de groupe est jugée recevable, le juge ordonne, aux frais des personnes physiques ou morales qu'il désigne, la diffusion de l'information relative à la procédure en cours.
«  La publication est accompagnée de mentions obligatoires, fixées par décret en Conseil d'État, visant à assurer la clarté et l'objectivité des informations publiées.
«  Le juge fixe les critères de rattachement au groupe, sur proposition de la ou des personnes exerçant l'action. ».

Exposé sommaire :

Dans un souci de clarté, les modalités de l'action de groupe doivent être plus clairement définies. Le but de cet amendement est double : identifier les conditions de recevabilité et encadrer la publicité a priori.

La recevabilité d'une action de groupe est donc appréciée par le juge qui évalue ainsi le « sérieux » de la demande. Cela a aussi l'avantage d'indiquer dès le départ  les conditions nécessaires pour que le groupe puisse agir en justice et donc cela permet à ce groupe de mieux préparer son action en justice.

En créant une publicité a priori on évite ainsi que des consommateurs lésés soit mis devant le fait accomplit s'il n'y avait qu'une publicité a posteriori. Ainsi l'action de groupe n'est pas l'action d'une association contre un professionnel mais bien l'action des consommateurs contre le professionnel.

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