Amendement N° 686 (Retiré)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Abad, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Courtial, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Poletti.

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Le II de l'article 32 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les contrats de partenariat visés à l'alinéa précédent ne peuvent avoir pour effet de permettre à l'opérateur de paris sportifs en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 d'interférer dans des décisions de nature sportive ou dans la mise en œuvre des dispositifs de prévention ou de surveillance des risques liés à l'intégrité des compétitions ou manifestations sportives. ».

Exposé sommaire :

Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 ont l'obligation de transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part, dès le moment où ces opérateurs offrent des paris sur ces compétitions ou manifestations sportives.

Cette obligation s'inscrit dans le dispositif de prévention des conflits d'intérêts figurant dans la loi n° 2010‑476, les opérateurs pouvant faire l'objet d'une procédure devant la Commission des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne en cas de constat de conflit d'intérêts avéré.

Il apparaît souhaitable de renforcer ce dispositif préventif pour interdire aux opérateurs agréés, dans le cadre des contrats de partenariat qu'ils concluent avec des organisateurs de compétitions sportives, mais aussi avec des participants à ces compétitions, d'interférer dans des décisions sportives ou dans la mise en œuvre des dispositifs de prévention ou de surveillance des risques liés à l'intégrité des compétitions ou manifestations sportives

En effet, ce type de contrepartie serait susceptible de mener à des risques de conflits d'intérêts élevés.

Les conditions de participation des opérateurs de paris sportifs en ligne aux dispositifs de prévention des risques mis en place par les organisateurs d'événements sportifs sont objet des dispositions contractuelles obligatoires, intégrées dans les contrats de cession du « droit au pari », soumis pour avis à l'Autorité de régulation des jeux en ligne et qui sont identiques, pour l'ensemble des opérateurs proposant des paris sur un événement considéré.

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