Amendement N° 692 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Mazetier.

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Le second alinéa du II de l'article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est complété par les mots : « , ou des sites d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires, dans un autre État membre de l'Union européenne que la France, d'un agrément (ou d'une autorisation équivalente dans cet autre État) leur permettant de proposer en ligne des jeux de cercle dans cet autre État et moyennant la signature préalable d'une convention de coopération et d'échanges d'informations entre l'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'autorité ou les directions en charge de la régulation de l'État considéré ».

Exposé sommaire :

La limitation des jeux de cercle uniquement entre joueurs jouant via des sites d'opérateurs titulaires d'un agrément de l'ARJEL est perçue comme un facteur défavorable à l'attractivité de l'offre légale. Elle est aussi de nature à inciter les « gros joueurs » - les plus rentables mais aussi les plus mobiles- à privilégier les sites illégaux.

En effet, la « liquidité » internationale, c'est-à-dire la possibilité de constituer des tables composées de joueurs de poker de pays différents par mutualisation des mises entre un opérateur agréé en France et un ou plusieurs opérateurs étrangers est une motivation majeure pour la plupart des joueurs.

Il est donc proposé d'autoriser aux joueurs français l'accès à des tables internationales, sous réserve toutefois de la conclusion par l'ARJEL d'une convention avec le ou les régulateurs des pays concernés garantissant l'équivalence et la fiabilité des conditions d'agrément et de contrôles.

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