Déposé le 21 juin 2013 par : M. de Courson, M. Benoit.
Substituer à l'alinéa 3, les quatre alinéas suivants :
« II. – L'article L. 441‑3‑1 du même code est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « producteurs, », sont insérés les mots : « et de ceux faisant l'objet de déplacement consistant en une opération de collecte au sens des a) et b) du 2 de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés » ;
« 2° Après le mot : « accompagnés », la fin est ainsi rédigée : « d'une facture ou d'un bon de livraison établi par le vendeur qui mentionne le nom des parties, leur adresse, la quantité et la dénomination précise des produits et qui fait référence soit à un numéro de commande, soit à un numéro de contrat passé avec l'acheteur, le commissionnaire ou le mandataire, soit à un prix. ».
« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
Cet amendement a pour objet de modifier et compléter l'article 441‑3‑1 du code de commerce relatif à l'obligation d'accompagner d'un bon de commande la vente ou la revente de fruits et légumes frais à des professionnels.
Le dispositif de l'article 441‑3‑1 a pour objectif de permettre de contrôler que l'expédition de produits émane d'une volonté expresse des parties concernées afin de sanctionner les pratiques de circulation de marchandises sans prix et sans destinataires qui déstabilisent un marché des fruits et légumes déjà fragile
L'accompagnement des produits lors de leurs transports par un bon de commande ou par le contrat établi entre les parties ainsi que la communication de ces pièces au transporteur, se heurtent à des obstacles logistiques, commerciaux, de confidentialité et de concurrence.
Le présent amendement vise donc à ce que ne soit plus exigé pour accompagner la vente ou revente de fruits et légumes frais à des professionnels un « bon de commande établi par l'acheteur ou contrat conclu avec le commissionnaire ou mandataire », mais « une facture ou un bon de livraison établi par le vendeur »
Afin de maintenir la sanction des pratiques de circulation des ventes sans prix, l'amendement propose que le bon de livraison porte la référence à un bon de commande ou à un contrat.. Cette nouvelle mention permet de s'assurer de la réalité de la relation contractuelle.
Le dispositif ainsi proposé permet donc à la fois d'encadrer la pratique de vente sans prix ou modalités de détermination de prix convenus à l'avance de manière réaliste au regard des contraintes de terrain et de donner aux autorités de contrôle les moyens effectifs de faire respecter la réglementation.
L'enjeu de ce dispositif réformé est d'autant plus important que le projet de loi sur la consommation envisage de soumettre le non-respect de ce texte à un régime de sanctions administratives.
Il conviendrait par conséquent de s'assurer que les acteurs de la filière ne puissent être soumis à une telle situation d'insécurité juridique alors même leur inaptitude à fournir un bon de commande ou un contrat tel que prévu par l'article L 441‑3‑1, ne résulte pas de l'inexistence d'une relation contractuelle définissant les modalités de détermination du prix mais des contraintes logistiques et techniques directement liées à la nature périssables des produits.
Enfin, l'amendement vise à exclure de ce dispositif les opérations de collecte, opérations pour lesquelles les produits font l'objet d'un simple déplacement avant leur mise en marché (ex : du producteur à la station de conditionnement et d'emballage) qui ne sont nullement concernées par la pratique de la vente en différé de la facturation.
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