Amendement N° 713 (Retiré)

Consommation

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.

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Après l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312‑1‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 312‑1‑3. – Nonobstant les dispositions des articles 784, 815‑2 et 1939 du code civil, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles d'un défunt conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le ou les comptes créditeurs du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires auprès de la ou des banques teneuses du ou desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Ce dispositif s'applique sans préjudice de l'ordre des créances privilégiées tel que défini à l'article 2331 du code civil et sans que la responsabilité des établissements bancaires puisse être mise en cause. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à prévoir la possibilité de prélever les frais de funérailles sur le compte bancaire du défunt.

Il répond à une difficulté parfois rencontrée par les héritiers du défunt pour régler les frais d'obsèques à partir des fonds disponibles sur le compte bancaire de l'intéressé.

En effet, les frais d'obsèques sont une dette de la succession et viennent en déduction de l'actif successoral. Ils devraient, pour cette raison, pouvoir être acquittés sur cette succession. À défaut, ils doivent être acquittés par les descendants ou ascendants du défunt, à proportion de leurs moyens respectifs. En l'absence de descendants ou d'ascendants et si personne ne s'est manifesté pour organiser les obsèques, il revient au maire de la commune de décès d'en assurer la charge.

En principe le décès du titulaire d'un compte bancaire bloque l'accès aux fonds déposés sur ses comptes bancaires ou postaux. Toutefois, compte tenu de la nature particulière des frais d'obsèques, il est reçu que les héritiers puissent avoir accès à ces fonds pour les payer. En vertu de l'usage, les banques autorisent toute personne ayant pourvu aux funérailles, de prélever sur les comptes du défunt 3050 € maximum pour régler les frais d'obsèques. Cette pratique issue d'une instruction de la Direction de la comptabilité publique du 31 mars 1976. Une circulaire ministérielle du 9 juin 1982 rappelait cette faculté de prélever les frais de funérailles sur les livrets de caisse d'épargne, les comptes bancaires et les comptes chèques postaux du défunt jusqu'à concurrence de 20 000 Francs.

Toutefois, en pratique, cette règle ne s'applique pas uniformément.

D'une part, les héritiers du défunt ne peuvent pas toujours être identifiés dans le court temps qui sépare le décès des obsèques.

D'autre part, et surtout, certains établissements bancaires, craignant que leur responsabilité puisse être mise en jeu à raison de l'accès qu'ils ont autorisé au compte du défunt, soit s'opposent aux demandes présentées, soit contraignent les héritiers à prouver qu'ils ont bien qualité pour pourvoir aux funérailles, voire exigent la production d'une décision judiciaire leur donnant accès au compte bancaire.

Face au renchérissement régulier des frais d'obsèques, de plus en plus de personnes doivent donc avancer des sommes de plus en plus importantes ou, si elles n'ont pas les moyens, demander un report de paiement aux sociétés des pompes funèbres.

Le présent article tente de remédier à cette situation préjudiciable à l'intérêt des familles, en créant un article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier, faisant obligation aux établissements bancaires de payer les frais d'obsèques sur présentation de la facture par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, à partir des fonds disponibles sur le compte bancaire du défunt.

Ce dispositif s'appliquerait sans que les règles spéciales sur l'indisponibilité de principe des sommes déposés sur le compte du défunt (article 1939 du code civil) et la faculté d'un indivisaire seul à acquitter sur les fonds de l'indivision les dépenses conservatoires (article 784 et 815‑2 du même code puissent y faire obstacle.

Il recevrait deux limites : il ne s'appliquerait d'une part que dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et d'autre part, sans préjudice de l'ordre des créances privilégiées défini à l'article 2331 du code civil.

Enfin, la mise en œuvre de cette procédure de paiement s'accompagnerait d'une exonération complète de responsabilité de l'établissement bancaire.

Le dispositif proposé apporte une réponse à la situation difficile dans laquelle sont placées certaines familles, lorsqu'elles n'ont pas les moyens d'avancer les frais d'obsèques et alors que ceux-ci pourraient être acquittés sur le compte bancaire du défunt. Il est, pour cette raison, à la fois nécessaire et pertinent.

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