Amendement N° 714 (Tombe)

Consommation

Déposé le 25 juin 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.

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Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 440‑1 du code du commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«  Elle comprend au moins un représentant de chaque organisation syndicale agricole à vocation générale représentative à l'échelon national telle que définie à l'article 2 de la loi n° 99‑574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. ».

Exposé sommaire :

L'article 2 de la loi n°99‑574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole prévoit que « l'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles. »

Cet amendement prévoit ainsi que les mêmes garanties de représentation soient assurées au sein de la Commission d'examen des pratiques commerciales.

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