Amendement N° 724 2ème rectif. (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Les deux premiers alinéas de l'article L. 611‑4‑2 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigés :

«  Art. L. 611‑4‑2 – Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires est instauré. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente assistée.
«  Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d'application et les produits visés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre l'application d'un dispositif réintroduit par l'article 23 de la loi n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, issu d'un amendement sénatorial, après son abandon en 1986 : le coefficient multiplicateur. Fondé sur un principe simple d'encadrement des prix d'achat en lien avec les prix de vente, il s'agit d'appliquer un coefficient limitant le taux de marge des distributeurs.

Le principe de cet outil est simple : l'État fixe un coefficient, sous la forme d'un taux légal à ne pas dépasser, entre le prix d'achat au fournisseur et le prix de vente au consommateur. Ce taux s'applique à la chaîne des différents intermédiaires, prise dans son ensemble, et non pas individuellement à chacun d'entre eux. Par ce simple mécanisme, les prix à la production sont protégés dans la mesure où une augmentation des marges des intermédiaires passe obligatoirement par une augmentation du prix d'achat au fournisseur. Mais les prix à la consommation sont de leur côté également protégés dans la mesure où le mécanisme interdit aux intermédiaires de dépasser un certain niveau de prix à la revente finale. En liant intimement le prix d'achat au fournisseur et le prix de revente au consommateur, le coefficient multiplicateur prémunit de fait contre toute spéculation de la part des distributeurs.

Ce dispositif fait d'ailleurs l'objet de l'article L. 611‑4‑2 du code rural, mais ne concerne actuellement que les fruits et légumes, avec un déclenchement laissé à la libre appréciation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Si, depuis l'instauration de ce dispositif, son activation a été évoquée à plusieurs reprises, jamais cette démarche n'a été concrétisée. L'idée selon laquelle le coefficient multiplicateur serait, en quelque sorte, une simple « arme de dissuasion » à l'égard des distributeurs, a depuis été largement répandue, si bien qu'au plus fort des crises sur les marchés des fruits et légumes, il n'a même pas été question d'y avoir recours ! Le coefficient multiplicateur, s'il était effectivement utilisé, serait cependant un outil très efficace pour éviter les situations dans lesquelles les producteurs sont obligés de travailler à perte.

Cet amendement propose donc de l'étendre à l'ensemble des produits agricoles et agroalimentaires, tout en renforçant sa portée contraignante en ne le limitant pas aux périodes de crises conjoncturelles. Elle précise également que les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture devront, avant de décider du taux et de la durée du coefficient multiplicateur, consulter non seulement les organisations professionnelles concernées mais également les syndicats agricoles. De plus, la limitation à trois mois de l'application du coefficient multiplicateur est supprimée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion