Déposé le 21 juin 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.
À la première phrase du premier alinéa du III bis de l'article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « habitation », sont insérés les mots: « , d'un local commercial, industriel ou de service, ou d'un local appartenant à un organisme public ou à une collectivité territoriale, ».
Cet amendement vise à étendre aux locaux commerciaux ou de service, aux locaux d'entreprises, aux locaux organismes publics ou de collectivités territoriales le principe de plafonnement de la facture d'eau en cas de fuite indétectable introduit par l'article 2 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011. En effet, il apparaît nécessaire d'étendre ce plafonnement pour éviter les surfacturations excessives dues aux fuites indétectables, notamment pour les locaux des organismes publics et des collectivités territoriales.
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