Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« au niveau national »
II. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'elle a été engagée par une association locale, départementale ou régionale, l'action ne peut viser qu'un préjudice dont le ressort correspond au cadre territorial de l'activité conduite par ladite association. ».
Cet amendement vise à ne pas exclure les associations agrées au niveau local du droit d'exercer une action de groupe.
Le professionnel à l'origine du préjudice pouvant avoir une action purement locale, il serait opportun de permettre aux associations locales reconnues pour leur compétence, leur représentativité et leur proximité avec les consommateurs, de pouvoir agir devant une juridiction afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis.
De plus, en ouvrant la qualité à agir aux associations de consommateurs locales agrées, cet amendement permettrait de donner plus d'effectivité aux futures procédures d'action de groupe, tout en maintenant le principe du filtre.
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