Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un même préjudice résulte de pratiques anticoncurrentielles de plusieurs entreprises, une même action de groupe peut être exercée à l'encontre de plusieurs professionnels. ».
Cet amendement a pour objet d'élargir la possibilité d'exercer une action de groupe à l'encontre de plusieurs entreprises en même temps lorsque le préjudice subi par les consommateurs résulte de pratiques anticoncurrentielles, par exemple dans le cas d'ententes illicites.
En effet, dans la rédaction proposée par le projet de loi initial, une action de groupe peut être exercée uniquement à l'encontre d'un seul professionnel à la fois.
Or certains préjudices identiques ou similaires subis par les consommateurs peuvent résulter de manquements commis par plusieurs professionnels.
Ainsi, il serait prudent de veiller à ouvrir cette possibilité dans ce texte afin de ne pas multiplier inutilement les actions de groupe pour les mêmes préjudices ou bien de faire porter la responsabilité d'un préjudice au consommateur sur une seule entreprise alors que les responsabilités peuvent être partagées.
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