Déposé le 21 juin 2013 par : M. Chrétien, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Lurton.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La jurisprudence récente intéresse l'utilisation dans une marque ou un nom de domaine, du nom d'une collectivité territoriale. Ces décisions rappellent toutes qu'en principe le nom d'une commune ne constitue pas un signe indisponible dont l'utilisation est exclusivement réservée à la collectivité qui le porte. Ce nom peut donc être utilisé dans le cadre de l'exercice d'une activité commerciale et, par exemple, dans un nom de domaine ou une marque.
Néanmoins, ces décisions soulignent que les conditions d'utilisation du nom de domaine ne doivent pas pour autant porter préjudice à la collectivité ou à ses administrés, ni créer de risque de confusion quant à l'origine de l'activité désignée par le nom en cause. L'article L711‑4 du code de la propriété intellectuelle relatif à l'usage comme marque d'un signe portant atteinte à des droits antérieurs et l'article L722‑2 du même code, relatifs à l'atteinte à l'indication géographique sont explicites pour la protection du nom de la collectivité concernée.
Il est proposé ici de compléter ces dispositions.
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