Amendement N° 774 (Adopté)

Consommation

Déposé le 24 juin 2013 par : Mme Got, M. Frédéric Barbier, Mme Massat, M. Potier, Mme Valter, M. Hammadi, Mme Marcel, M. Kemel, Mme Françoise Dubois, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 155‑1 du code forestier, il est inséré un article L. 155‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 155‑2. – Lorsque les ventes se font à un prix global déterminé au moment de la vente et sur pied, l'acheteur exploite les bois signalés ou marqués comme objet de la vente dans le respect des conditions d'exploitation définies par le contrat. Le contrat fixe, au sein de la période d'exploitation, une ou plusieurs dates auxquelles tout ou partie des bois objet de la vente seront regardés comme livrés. Ces dates de livraison constituent le point de départ des délais de règlement, sans pouvoir excéder les délais de quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours mentionnés à l'article L. 441‑6 du code de commerce, à compter de la date de livraison. Une facture peut néanmoins être émise dès la signature du contrat pour la totalité des bois vendus. ».

Exposé sommaire :

Le régime de la vente de bois en bloc et sur pied présente des spécificités qui nécessitent une adaptation de l'application des dispositions relatives au plafonnement légal des délais de paiement introduit dans l'article L. 441‑6 du Code de commerce par la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008, dite Loi de Modernisation de l'Economie (LME). Il ne s'agit en aucun cas d'une dérogation.

En effet, la principale caractéristique de la vente en bloc et sur pied de bois est le fait que l'exploitation des bois acquis repose sur la délivrance, par le vendeur, d'un permis d'exploiter, qui peut s'étaler, pour les propriétaires forestiers les plus importants comme l'ONF, sur plusieurs mois et se trouver suspendu pour plusieurs motifs à l'initiative du vendeur, notamment pour aléas climatiques (coupes inaccessibles en période de neige, barrière de dégel, sol détrempé par des pluies abondantes…).

Pour ce type de contrat, à mi-chemin entre un contrat de vente classique et un contrat de bail, les délais de paiement prévus par l'article L. 441‑6 du code commerce ne sont pas adaptés. Leur application conduirait en effet les propriétaires forestiers, notamment l'ONF, à exiger le paiement dans le délai législatif de 60 jours après la vente, bien avant la mise à disposition effective des bois vendus. La réduction des délais de paiement par rapport aux six mois actuellement pratiqués déstabiliserait profondément les entreprises de la filière bois, pour la plupart des PME.

L'amendement permet de définir par voie conventionnelle des dates de livraison théoriques, qui déclenchent des tranches de paiement correspondantes, pour les opérations de vente de bois en bloc et sur pied. Un tel dispositif prend en compte les particularités de ce type de vente qui offre une souplesse bénéfique à toute la filière, tout en conservant les garde-fous de la LME en matière de délai de paiement, pour empêcher les pratiques abusives.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion