Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« , elles sont opposables dès leur date d'entrée en vigueur définie par le fournisseur. ».
Le Livre IV du code du commerce mentionne le principe de liberté des prix et de la concurrence, consacré à de nombreuses reprises dans le droit français, par la loi comme la jurisprudence.
Il ordonne que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, puisse soumettre la vente de ses produits ou de ses prestations de services à des conditions générales de vente (dont les tarifs) applicables à tous ses clients sans distinction.
Ainsi, l'absence de distinction des clients présuppose nécessairement une date identique.
Or, depuis l'entrée en vigueur de la LME, le tarif fournisseur, socle de la négociation commerciale, n'est pas appliqué dans l'immense majorité des cas.
De fait, les fournisseurs sont confrontés à des demandes de conditions générales de vente dérogatoires, de reports d'application du tarif annuel, voire même de refus d'appliquer le tarif de l'année sur la base duquel les accords commerciaux ont été négociés et conclus.
Pour atteindre l'objectif de la LME aujourd'hui détournée et réduire les déséquilibres des négociations commerciales, cet amendement propose de clarifier et unifier la date d'entrée en vigueur des CGV afin qu'elle ne soit pas un élément supplémentaire de la négociation commerciale.
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