Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À la première phrase de l'alinéa 8, après la référence :
« 3° »,
insérer les mots :
« doivent être effectives et proportionnées à l'avantage obtenu, et ».
En instaurant une convention annuelle et en définissant son contenu minimum en 2008, le Législateur voulait garantir une véritable négociation commerciale qui ne favorise pas les acteurs dont la position de négociation est la plus forte.
En effet, les pratiques commerciales montrent constamment des abus de la part de ceux qui bénéficient de ces positions.
Or, le déséquilibre des relations commerciales aboutit nécessairement à des rentes abusives directement liées à ces positions de négociation dominante, ce qui constitue des déséquilibres de marché et des poches d'inefficacité économique.
Depuis l'application concrète de la LME, les conventions annuelles ne permettent pas de caractériser la « substance » même de cette négociation en raison de l'absence de contreparties réelles ou de l'impossibilité de les vérifier.
En rétablissant la mention de la référence à des contreparties effectives et proportionnées octroyées pour chacun des avantages et rémunérations consentis, cet amendement vise à donner les moyens de contrôler efficacement le cheminement entre le tarif de départ et le prix de vente effectivement payé à l'arrivée.
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