Amendement N° 796 (Adopté)

Consommation

Discuté en séance le 27 juin 2013 (1 amendement identique : 659 )

Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  Dans le cas où les documents mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l'acheteur de transmettre auxdits services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents, ou à défaut un message écrit ou par voie électronique certifiant qu'il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l'achat de ces produits.
«  Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu'il est propriétaire des produits. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement constitue un amendement de repli à l'amendement proposant de subsituer le bon de livraison au bon de commande.

L'objectif de l'article L. 441‑3‑1 est d'empêcher la pratique du prix après vente.

Pour mettre un terme à cette pratique, il fut instauré l'obligation générale de détention d'un bon de commande accompagnant la marchandise pour s'assurer que, lorsqu'il a passé commande, l'acheteur s'est engagé à acquérir les produits concernés à prix déterminé et qu'en conséquence, ce prix n'est pas déterminé après que le produit est revendu au consommateur final.

En pratique, les opérateurs rencontrent de nombreux problèmes, il leur est souvent difficile de présenter le bon de commande au moment du contrôle dans le camion. A défaut de pouvoir remplacer le bon de commande par le bon de livraison, cet amendement propose donc d'introduire dans le texte existant une disposition laissant aux acheteurs un délai de quarante-huit heures pour fournir le bon de commande qui n'aurait pas été présenté lors du contrôle, ou à défaut, pour transmettre un message écrit ou par voie électronique certifiant qu'il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec le fournisseur. Le cas particulier des acheteurs transportant les produits acquis chez leurs fournisseurs (exemples de détaillants et restaurateurs achetant les produits sur les marchés de gros) est pris en compte pour faciliter sa mise en œuvre.

Si une telle disposition permettrait éventuellement de préserver l'objectif initial poursuivi par cette mesure tout en donnant aux opérateurs une plus grande souplesse en cas de contrôle, elle n'est cependant pas pleinement satisfaisante car elle court le risque non négligeable d'inciter à la fraude par le remplacement après un contrôle du bon livraison par le bon de commande à l'aide d'une simple modification sur le fichier informatique.

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