Déposé le 21 juin 2013 par : M. Chrétien, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Lurton.
I. – À la première phrase de l'alinéa 8, substituer au montant :
« 375 000 € »
le montant :
« 75 000 € ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 18.
Pour les infractions relatives au non-respect des délais de paiement, l'article 61 remplace l'amende pénale de 15 000 € par une d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Sont ainsi visées :
Dans la mesure où l'amende administrative sera prononcée (article 59 du présent projet de loi) et recouvrée par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation sans l'intervention d'un juge ou du procureur de la République, les sanctions seront plus systématiques, ce qui dissuadera plus efficacement les contrevenants. Dès lors, des amendes d'un montant plus modeste s'avéreraient suffisantes.
Il est donc proposé de conserver les plafonds en vigueur pour la sanction pénale. L'amende administrative ne devrait ainsi pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
Il convient de rappeler que dans la majeure partie des cas, les retards de paiement résultent de difficultés de trésorerie et non pas d'une intention de nuire aux créanciers.
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