Amendement N° 806 (Non soutenu)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Mazetier.

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La sous-section 5 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 621‑17‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 621‑17‑1‑1. – Lorsqu'une juridiction civile est saisie d'une action en réparation d'un préjudice, elle peut demander à l'Autorité des marchés financiers de produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête ou de contrôle relatifs aux faits en cause. Elle écarte les éléments qui portent atteinte au secret de la vie des affaires et au secret de la vie privée. ».

Exposé sommaire :

Le bon aboutissement des actions civiles en réparation susceptibles d'être intentées par les victimes de manquements se heurte fréquemment à des difficultés de preuve. En effet, conformément aux règles de la responsabilité civile et du procès, il incombe à ces victimes de rapporter la preuve du dommage qu'elles prétendent avoir subi, du fait fautif qui en est à l'origine et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage.

Cette démonstration peut s'avérer malaisée en matière boursière et financière, dans la mesure où elle doit s'appuyer sur des éléments souvent hors de portée des victimes.

Ces mêmes éléments, en revanche, auront pu être recueillis par l'AMF, au cas où les faits en cause auraient donné lieu à une enquête ou à un contrôle, et figurer dans le rapport qui en est issu. L'AMF, en effet, mobilise, dans le cadre de ses enquêtes et contrôles, d'importants pouvoirs d'investigation, ainsi que des capacités d'analyse et d'expertise qui lui permettent d'établir tant la preuve matérielle de ces faits que leur qualification juridique.

Or, en l'état du droit, la communication par l'AMF de ces rapports pour les besoins d'une instance civile en responsabilité n'est pas possible, puisqu'elle se heurte au secret professionnel que le code monétaire et financier fait peser sur l'AMF et ses agents (même si les tribunaux les reçoivent parfois par l'intermédiaire des avocats des parties). La loi ne déroge à cette interdiction faite à l'AMF que dans des cas très limités, limitativement énumérés, et au profit de certaines autorités seulement, au nombre desquelles ne figurent pas les tribunaux civils : procureur de la République, autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'un professionnel régulé.

Aussi les victimes peuvent-elles, dans le cas d'une action en responsabilité contre l'auteur d'un manquement, se trouver démunies et hors d'état d'apporter les preuves nécessaires au succès de leur action, alors que ces mêmes éléments peuvent avoir été déjà réunis par l'AMF.

Il est ainsi proposé de rechercher les moyens propres à remédier à cette situation, en permettant que soient transmis au juge civil tout ou partie des éléments recueillis par l'AMF.

Cette démarche n'est pas sans précédent : ainsi, dans le cadre des procédures judiciaires mettant en jeu le droit de la concurrence, le Ministre de l'économie peut-il non seulement éclairer la juridiction de ses avis et de l'expertise de ses services – en déposant des observations et en les faisant développer oralement à l'audience -, mais aussi verser aux débats, y compris proprio motu, les procès-verbaux et rapports des enquêtes menées par son administration.

En matière boursière et financière, cette solution présenterait en outre l'avantage de détourner les victimes de la voie pénale qu'elles empruntent souvent aux seules fins d'obtenir les éléments de preuve nécessaires à l'indemnisation de leur préjudice.

L'adoption de cette mesure a été prônée tant par le groupe de travail sur la dépénalisation de la vie des affaires présidé par J-M Coulon que par le groupe de travail présidé par Madame Martine Ract-Madoux et Monsieur Jacques Delmas-Marsalet sur l'indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs.

Sa mise en œuvre suppose d'en définir le cadre juridique avec rigueur de manière à encadrer la transmission au juge civil de pièces utiles à la réparation des préjudices. Il semble ainsi raisonnable de considérer que l'AMF communiquerait les pièces et documents en sa possession, non pas directement aux parties, mais à la seule demande du juge si l'une des parties lui en fait la demande. Par ailleurs, au cas où les documents demandés par le juge comporteraient des informations relevant du secret des affaires ou de la vie privée des mis en cause, il est légitime que ces informations soient écartées de la communication, soit que les documents en cause ne soient pas communiqués, soit que les passages en cause soient occultés. Ainsi, il est proposé que le « tri » entre les informations communicables et les informations non communicables soit fait par le juge lui-même.

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