Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Genevard, M. Lazaro, M. Vitel, M. Abad, Mme Zimmermann.
Après la première occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 23 :
« IV sont applicables aux contrats applicables au 1er janvier 2015. ».
L'article 62 vise la convention unique ou contrat-cadre « annuel » (art. L441‑7 du Code de commerce), applicable jusqu'au 31 décembre de la même année. Ces contrats sont en pratique conclus à la fin de l'année précédant l'année d'application ou au plus tard le 1er mars de l'année d'application, date butoir prévue par la loi.
Le texte actuel prévoit que les nouvelles dispositions concernant ces contrats seraient applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Dans l'hypothèse où la loi entrerait en vigueur en janvier 2014, voire au-delà, cela signifierait que les contrats conclus sous l'empire des anciennes dispositions légales devraient être adaptés, ce qui est en pratique très difficile. Par ailleurs, les campagnes de négociations qui auront lieu entre la fin de l'année 2013 et le tout début de l'année 2014 seraient profondément perturbées par la perspective d'un changement des règles du jeu, non encore maîtrisé tant que la loi ne sera pas définitive.
On rappelle que le principe d'une convention-cadre annuelle résulte de la loi LME de 2008 et que les entreprises ne peuvent être soumises, sans un temps minimum d'adaptation, à des modifications législatives rapides et rapprochées sur des sujets aussi stratégiques que les négociations commerciales. Afin d'éviter l'insécurité juridique et de prévoir un temps d'adaptation aux entreprises, il est proposé de rendre applicables les modifications de l'article L. 441‑7 du Code de commerce aux contrats entrant en vigueur le 1er janvier 2015.
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