Amendement N° 836 (Rejeté)

Consommation

Discuté en séance le 27 juin 2013 (1 amendement identique : 485 )

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Le Fur.

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Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

«  VIII bis. – La personne mise en cause est informée de sa faculté de former devant le juge judiciaire un recours de pleine juridiction, dans les deux mois de la notification de la décision. Ce recours est suspensif. ».

Exposé sommaire :

L'article 59 accorde à une même administration le pouvoir de constater, de poursuivre et de sanctionner, selon un barème qui n'a pas été communiqué à ce jour, le manquement aux obligations définies au Titre IV-Livre IV du code de commerce, dont nombre seront sujettes à interprétation ou appréciation.

Il convient à cet égard de rappeler qu'il n'existe pas de lien hiérarchique direct entre la direction centrale de la DGCCRF et les services de contrôle territoriaux (les DIRECCTE), et qu'il n'est pas rare de voir ces derniers faire leur propre interprétation des dispositions législatives ou réglementaires dont ils sont chargés de contrôler le respect.

Alors que les amendes encourues peuvent atteindre jusqu'à 375000 euros pour une personne morale (soit plus que le résultat net de beaucoup de PME/TPE), il apparaît indispensable d'accompagner ce pouvoir de sanction de toutes les garanties nécessaires au respect des libertés publiques.

Or, en l'état, tel n'est pas le cas.

En effet, le recours à l'encontre de la sanction administrative n'aura pas de caractère suspensif. Les conditions par ailleurs mises à l'obtention d'un « référé-suspension » sont extrêmement restrictives.

Dans la plupart des cas, l'entreprise sera donc tenue de payer l'amende, alors même que cette amende pourra, in fine, se voir annulée, ou considérablement réduite par le juge. C'est là faire courir un risque inacceptable à nos entreprises les plus fragiles, notamment TPE/PME, risque qui pourrait s'avérer fatal à la pérennité de certaines d'entre elles.

Pour écarter ce risque, il convient donc de prévoir que le recours suspend l'exécution de la sanction dans l'attente de la décision au fond.

Compte tenu des enjeux, il est tout aussi essentiel que la décision au fond intervienne dans des délais raisonnables. Or, compte tenu de l'encombrement qui caractérise les juridictions administratives, cette exigence ne peut être tenue pour acquise.

Il apparaît dès lors préférable de faire trancher le litige par le juge naturel du contrat qu'est le juge judiciaire, tout particulièrement concernant les dispositions du Titre IV-Livre IV du code de commerce sujettes à interprétation ou à appréciation. Rappelons à cet égard que depuis 2009, nous disposons d'une spécialisation des tribunaux de commerce.

Plus largement, si l'on peut souscrire aux objectifs assignés à ce texte, à savoir sanctionner les pratiques les plus contestables observées dans les relations fournisseurs/grande distribution, il est également important de rappeler qu'il existe d'autres acteurs de la distribution, tout aussi essentiels, dont l'activité ne répond pas à la même logique économique, ceux de la distribution professionnelle.

Contrairement à la grande distribution qui raisonne en massification et en standardisation des flux, avec pour objectif de tirer les prix vers le bas, la distribution professionnelle réalise l'essentiel de sa valeur ajoutée dans l'accompagnement commercial de ses fournisseurs et la valorisation de ses gammes de produits auprès de sa clientèle professionnelle.

A titre d'illustration, dans le secteur de la distribution de matériels électriques, la mise en avant auprès des clients professionnels de produits novateurs au plan technologique ou sécuritaire (ampoules à LED par exemple), dépend d'opérations de promotion organisées par le grossiste (ex. road show : opérations de démonstration sur lieu de vente, en agence, ou lors de salons professionnels).

Plus globalement, les acteurs de la distribution professionnelle sont donc tenus tout au long de l'année, dans leurs relations commerciales, à une très grande réactivité et flexibilité (évolution des besoins terrain, intégration de gammes de produits innovants en cours d'année…). Essentiellement des TPE/PME, ils ne se verront pas moins imposés les mêmes contraintes que les grandes centrales d'achat nationales et seront soumis au même risque de sanction.

Le législateur ne devrait pas l'oublier.

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