Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Vautrin, M. Abad.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Un nouveau délai de paiement de quarante-cinq jours à date d'émission de la facture est envisagé par le projet de loi, alors que le délai de paiement maximum prévu par le neuvième alinéa de l'article L. 441‑6 du code de commerce est de quarante-cinq jours fin de mois ou de soixante jours à date d'émission de la facture.
Cette modification prévue dans le présent article ne peut qu'entrainer une mauvaise application des règles relatives au délai de paiement, alors que l'objectif est déjà d'appliquer les dispositions existantes.
Par ailleurs la rédaction envisagée dans le projet de loi semble être en contradiction avec le 8° de l'article 1er du projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction. Ce 8° prévoit de « modifier les règles relatives aux délais de paiement applicables aux marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil, afin de faciliter la gestion de la trésorerie des professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics ».
Enfin, ce délai correspondrait concrètement à 15 jours de trésorerie en moins pour les TPE du bâtiment puisqu'on passerait de 60 jours à date d'émission de la facture, à 45 jours.
Si cette disposition du présent article était adoptée, elle contribuerait à affaiblir les 380 000 petites entreprises du bâtiment du fait :
- de la diminution du crédit inter-entreprises par la réduction des délais de paiement entre professionnels (Loi LME de 2008), sans qu'elle soit compensée par une augmentation du crédit bancaire,
- de la baisse d'activité continue depuis 4 trimestres,
- de l'augmentation des délais de paiement de leurs clients finaux composés majoritairement des clients particuliers (53 % de leur chiffre d'affaires). 69 % des petites entreprises du bâtiment déclarent un retard de paiement de leurs clients au 1er trimestre 2013 (source I+C - 1er trimestre 2013) alors que la règle est le paiement au comptant.
L'objet de cet amendement est donc de prévoir que les factures périodiques soient soumises au même délai de paiement maximum que toute autre facture, sachant que ce délai est un délai maximum qui peut être réduit de façon contractuelle.
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