Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Auroi, Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Ou lorsque ces préjudices résultent de violations des obligations légales ou contractuelles nationales et internationales ou d'engagements volontaires pris par l'entreprise ;
« 4° Ou lorsque les consommateurs ont connaissance de violations commises par l'entreprise dont ils sont usagers de ses obligations légales nationales, internationales ou prises lors d'engagements unilatéraux. ».
Cet amendement vise à inclure dans les motifs de lancement d'une procédure d'action de groupe devant la juridiction compétente la tromperie du professionnel en matière de respect d'engagements pris de façon légale, contractuelle ou sous la forme d'engagements volontaires. L'acte d'achat engage en effet la responsabilité indirecte du consommateur quant aux conditions de fabrication et de production du produit dont il se fait l'acquéreur. Ainsi, sa réputation peut se trouver mise en cause s'il se trouve, malgré lui, acquéreur de produits fabriqués en violation des droits humains fondamentaux ou dont la production a entraîné des dommages environnementaux irréversibles. Citoyen d'un pays ayant ratifié les conventions internationales protégeant les droits des travailleurs, il court aussi le risque de voir sa bonne foi désavouée. Il peut également subir des répercussions morales en découvrant qu'un acte d'achat en apparence anodin se trouve cautionner de fait des pratiques relevant de l'esclavage moderne ou ayant entraîné la destruction d'un écosystème (exemple des ballons de football fabriqués par des enfants).
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