Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« À la discrétion du juge, la condamnation peut être rendue publique. ».
Cet amendement réaffirme la possibilité pour le juge pénal d'ordonner en peine complémentaire la publication du délit. La mise en jeu de la réputation d'une personne morale peut s'avérer plus dissuasive que le montant des peines. Cette peine complémentaire s'appliquerait pour sanctionner les pratiques les plus graves : ici, à l'article 65, il s'agit du le délit de tromperie ayant eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal.
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