Déposé le 21 juin 2013 par : M. Le Fur.
I. – Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 14.
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 15, supprimer les mots :
« ou de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ».
L'article 62 introduit l'obligation de prévoir, dans les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente de produits agricoles et alimentaires dont les matières premières sont sujettes à de fortes fluctuations de cours, une clause de renégociation du prix permettant d'en tenir compte. Il impose par ailleurs aux parties l'obligation d'établir un compte-rendu de cette renégociation.
Les conditions dans lesquelles ce compte-rendu sera établi soulèvent, dès à présent, des questions d'autant plus légitimes que le non-respect de cette obligation engagera la responsabilité des deux parties.
En pratique, qui tiendra la plume ? En cas de désaccord, quelle sera la conséquence pour les parties de leur incapacité à s'entendre et son incidence sur le contenu du compte-rendu ? Comment sera appréciée leur bonne foi ?
Dans les faits, il est à craindre que la partie forte à la négociation, disposant des moyens d'assumer le surcroît de charges administratives qui résulte de l'obligation de rédiger un compte-rendu, n'impose ce dernier à son cocontractant.
Qui peut croire en effet que, dans le cas d'une renégociation mettant en présence une grande centrale d'achat et un petit entrepreneur ou agriculteur, ces derniers auront les moyens d'influer sur sa rédaction, ou d'en refuser la signature, alors que le présent article organise une coresponsabilité des parties.
Au final, cette disposition, destinée en principe à protéger la partie faible à la négociation, pourrait s'avérer inopérante, contre-productive et source de crispations inutiles entre les parties.
Elle s'accompagnera par ailleurs d'un surcroît de charges administratives particulièrement lourd dont l'impact portera d'abord sur les petites et moyennes entreprises.
Il est donc proposé de supprimer cette obligation.
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