Déposé le 21 juin 2013 par : M. Roumegas, Mme Allain, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Supprimer l'alinéa 9.
La seule réparation des préjudices matériels exclut toute prise en compte des dommages corporels et moraux, or de nombreuses situations d'abus et de litiges révèlent que le simple remboursement ou remplacement d'un bien matériel défectueux est limitant ; des dommages corporels et moraux pour les cas d'exposition à des substances nocives comme le dimethyl fulmarate contenues dans des objets courants comme le mobilier, les chaussures et les vêtements génèrent des pathologies très invalidantes. D'autres préjudices moraux pour le consommateur doivent pouvoir relever de l'action de groupe. En effet, le consommateur citoyen peut également subir des répercussions morales en découvrant qu'un acte d'achat en apparence anodin se trouve cautionner de fait des pratiques relevant de l'esclavage moderne ou ayant entraîné la destruction d'un écosystème. C'est pourquoi il convient de lever la restriction introduite par cet alinéa.
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