Amendement N° 935 (Retiré)

Consommation

Déposé le 20 juin 2013 par : M. Le Fur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivant :

« II.bis. – Après le deuxième alinéa du même article L. 113‑3, est inséré l’alinéa ainsi rédigé :

« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur leurs sites de vente à distance, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien que, en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. ».

Exposé sommaire :

L’objet du présent amendement est d’améliorer l’information des passagers aériens des conditions dans lesquelles ils bénéficient du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager, dans le cas où ce dernier a renoncé à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée.

Cet amendement vise également à préciser le délai dans lequel ce remboursement doit intervenir.

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