Amendement N° 939 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Pecresse, M. Douillet, Mme Grommerch, M. Abad.

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Après l'article L. 3132‑25‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 3132‑25‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3132‑25‑2‑1. – Les commerces implantés dans les gares de voyageurs d'intérêt national sont autorisés à ouvrir le dimanche dans les conditions prévues aux articles L. 3132‑25‑3 et L. 3132‑25‑4. ».

Exposé sommaire :

Actuellement, seuls certains commerces implantés dans les gares sont autorisés à ouvrir le dimanche. Cette situation est dommageable à la fois pour les voyageurs, pour les commerces, qui sont ainsi privés d'activités, et pour les salariés au moment même où le pouvoir d'achat recule et où le chômage atteint un sommet historique.

Pour surmonter cette difficulté, le présent amendement propose d'autoriser l'ouverture de ces commerces. Cette autorisation serait limitée aux gares de voyageurs d'intérêt national, ce qui correspond aux 120 plus grandes gares françaises, c'est-à-dire celles dont le trafic dominical justifie une telle ouverture. L'ouverture ne vaudrait donc pas pour les gares de moindre importance pour lesquelles un risque de concurrence avec le commerce de proximité pourrait se poser.

Enfin, cette autorisation se ferait dans le cadre le plus protecteur pour les salariés, à savoir celui applicable aux périmètres d'usage de consommation exceptionnel (PUCE). Le code du travail précise en effet que dans ce cadre, et sauf si un accord collectif prévoit des dispositions différentes, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Par ailleurs, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Enfin, une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher et le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

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