Déposé le 20 juin 2013 par : M. Le Fur.
L’article L. 133‑15 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte bancaire est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d’information et d’opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. ».
L’objet du présent amendement est de prévoir dans l’hypothèse où la carte bancaire est retenue par le distributeur ou le guichet automatique que ces derniers présentent une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d’information et d’opposition.
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