Déposé le 20 juin 2013 par : M. Le Fur.
L’article L. 133‑26 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans le cas où un paiement par carte bancaire entraîne ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l’établissement bancaire ne peuvent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé. »
L’objet du présent amendement est que dans le cas où un paiement par carte bancaire entraîne ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l’établissement bancaire ne puissent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé.
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