Amendement N° 993 (Adopté)

Consommation

Déposé le 25 juin 2013 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les treize alinéas suivants :

«  II. - Le titre I du livre I du code de la consommation, est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
«  Chapitre VI »
«  Dispositions relatives à l'outre-mer
«  Art. L. 116‑1.- L'article L. 115‑16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
«  Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 35 800 000 francs CFP le fait :
«  1° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une indication géographique définie à l'article L. 721‑2 du code de la propriété intellectuelle ;
«  2° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une indication géographique définie à l'article L. 721‑2 du code de la propriété intellectuelle en la sachant inexacte ;
«  3° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une indication géographique ;
«  4° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une indication géographique est garanti par l'État ou par un organisme public ;
«  5° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'indication concernée.
«  Le tribunal peut, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
«  Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
«  Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre une amende suivant les modalités prévues par l'article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131‑39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131‑39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article 131‑39 ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus. ».

Exposé sommaire :

L'article 24 étend les sanctions prévues à l'article L. 115‑16 du code de la consommation aux infractions portant atteinte aux indications géographiques de produits industriels et artisanaux. Les dispositions relatives à ces nouvelles indications géographiques étant applicables aux îles Wallis et Futuna, le présent amendement vise à étendre à cette collectivité d'outre-mer l'applicabilité des sanctions prévues par l'article L. 115‑16 pour ce qui concerne les atteintes portées aux seules indications géographiques de produits industriels et artisanaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion