Déposé le 24 juin 2013 par : M. Brottes.
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 441‑7, en cas de désaccord avec les conditions générales de ventes, l’acheteur de produits ou le demandeur de prestations de services adresse ses conditions commerciales au producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date de réception des conditions générales de vente. Dès réception de ces nouvelles conditions commerciales, ce dernier peut lui adresser une lettre de réserves. L’acheteur de produits ou le demandeur de prestations de services répond à cette lettre de façon circonstanciée, dans un délai qui ne peut dépasser quinze jours.
« Pendant ce délai et jusqu’au moment où les parties sont parvenues à un accord, la convention conclue l’année précédente demeure applicable. »
Le projet de loi a pour objectif de renforcer la transparence des relations commerciales, qui est la contrepartie de la plus grande liberté de négociation entre opérateurs économiques offerte par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008. Une telle transparence permet ainsi à la fois aux parties de s’engager en pleine connaissance de cause et d’éviter toute insécurité juridique mais également aux services de contrôles de vérifier la loyauté dans la conclusion et l’exécution du contrat.
La LME a notamment instauré le principe selon lequel les conditions générales de vente sont le socle de la négociation commerciale.
Or, il ressort, tant des enquêtes menées par les services de la DGCCRF, que du rapport du médiateur des relations inter-entreprises, ou des avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales que les conditions générales de ventes sont écartées, parfois de façon automatique, au profit des conditions générales d’achat des distributeurs. Les professionnels qui tentent de faire modifier telle ou telle clause du projet de convention unique ou contrat-cadre qui leur est adressé n’obtiennent parfois aucune réponse de la part de leur cocontractant. Dans une telle hypothèse, la négociation peut alors, sembler inexistante.
Le présent amendement vise donc à formaliser le processus de négociation en obligeant les parties à la relation d’affaires, en cas de désaccord entre elles, à échanger sur son contenu, étant précisé que pour les cas où les parties étaient précédemment en affaires, elles doivent avoir prévu les conditions applicables à la période de renégociation pour N+1 (par exemple prorogation temporaire de la convention N et application rétroactive de N+1, ou contrat N applicable un an soit jusqu’à la signature de N+1).
En outre, la référence aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 441-7 rappelle que la négociation doit être conduite dans le respect des délais butoirs du 1er décembre pour l’envoi des CGV (créé par l’article 62, alinéa 8 du présent projet de loi) et du 28 février pour la conclusion de la convention. Les échanges nouvellement encadrés doivent donc être effectués dans des délais relativement courts pour ne pas laisser s’éterniser la période de négociation.
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