Déposé le 24 juin 2013 par : Mme Le Loch.
I. – Dans le titre IV du livre IV du code de commerce, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« La commission d'examen des pratiques commerciales
« Art. L. 440‑1. - I. - La Commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées.
« Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
« Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« II. – Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.
« La commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.
« Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission.
« III. - La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission.
« Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article L. 450‑1 du présent code ou l'article L. 215‑1 du code de la consommation selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.
« IV. - La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du secteur économique concerné, le président de l'Autorité de la concurrence, toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office.
« La commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions au titre de pratiques relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies et sont susceptibles de relever.
« La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction.
« L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis.
« V. - La commission a pour mission de donner des avis ou formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis.
« L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie.
« La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission.
« La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. »Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions aux dispositions du présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. »
II. – Le chapitre préliminaire du titre IV du livre IV du code de commerce est abrogé.
III. – L'alinéa 6 de l'article L. 442‑6-III du code de commerce est supprimé.
Le présent amendement vise à réécrire, de manière à la fois plus complète et plus lisible, le chapitre préliminaire du Titre IV du Livre IV du code de commerce, relatif à la Commission d'examen des pratiques commerciales.
Actuellement, bien qu'exclusivement consacré à cette commission, le chapitre préliminaire n'a pas de titre particulièrement éclairant : il est tout d'abord proposé, par le présent amendement, de consacrer explicitement ce titre à la Commission d'examen des pratiques commerciales.
Ensuite, sans rien changer au fond de l'actuel article L. 440-1, qui est le seul article du chapitre, il est proposé d'ordonner les éléments relatifs à la commission et d'en clarifier les caractères en traitant successivement de sa composition, de son mode de fonctionnement, de sa saisine, de la collaboration qu'elle peut entretenir avec les juridictions.
À ce titre, il est également proposé, par voie de conséquence, de supprimer l'actuel article L. 440-1 ainsi que l'alinéa 6 du III de l'article L. 442-6, spécifiquement relatif à la fonction consultative de la commission d'examen des pratiques commerciales.
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