Amendement N° CD13 (Rejeté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 12 juillet 2013 par : M. Heinrich, Mme Rohfritsch, M. Sermier.

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Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 52.

Exposé sommaire :

Le principe d'un démantèlement et d'une remise en état lors de la fin d'une exploitation commerciale est tout à fait intéressant. Il paraît toutefois profondément inéquitable qu'une telle obligation ne soit instituée que dans les territoires qui ne seraient pas encore couverts par un SCOT approuvé (situation à laquelle les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation commerciale sont d'ailleurs tout à fait étrangers).

Si elle est limitée aux autorisations d'exploitation commerciale accordées par dérogation à l'interdiction résultant de l'article L. 122-2 en l'absence de SCoT, l'obligation de démantèlement et de remise en état en fin d'exploitation commercial pourrait même avoir un effet « anti-SCoT » si une telle obligation n'est pas exprimée aussi lorsqu'un SCoT a été approuvé.

Il est proposé que cette obligation de démantèlement et de remise en état en fin d'exploitation commerciale soit, comme en matière d'installation classées par exemple, expressément prévue pour toute autorisation d'exploitation commerciale, qu'il n'y ait pas ou qu'il y ait un SCOT approuvé.

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