Déposé le 12 juillet 2013 par : M. Heinrich, Mme Rohfritsch, M. Sermier.
À l'alinéa 56, supprimer les mots suivants :
« selon des critères définis par décret en Conseil d'État ».
Un SCoT doit être l'expression d'un projet de territoire élaboré par des élus de ce territoire qui doivent pouvoir débattre et décider : un périmètre pertinent ne saurait se résumer à la traduction de critères statistiques réglementaires.
Les principes de délimitation des périmètres de SCoT sont déjà largement exposés par les dispositions actuelles de l'article L. 122-3 : il faut tenir compte des « péri-mètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des autres schémas de co-hérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des schémas de dévelop-pement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommu-nales de développement et d'aménagement », et prendre en compte des « déplace-ments urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équi-pements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs »…
Si l'on conçoit qu'un périmètre de SCoT doive « prendre en compte de façon cohé-rente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, de services et d'emplois » , il ne paraît pas pertinent que ces éléments soient définis de manière réglementaire.
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