Déposé le 12 juillet 2013 par : Mme Gaillard, Mme Tallard, Mme Dombre Coste, M. Bricout, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
L'article L. 121-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d'urbanisme et de cartes communales. Elle est composée à parts égales d'élus communaux désignés par les maires et les présidents des établissements publics compétents en matière d'urbanisme du département et de personnes qualifiées désignées par le préfet, dont un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement. Elle élit en son sein un président qui doit être un élu local.
La commission peut être saisie par le préfet, les établissements publics compétents en matière d'urbanisme ou par les communes et les personnes publiques mentionnées à l'article L. 121-4, ainsi que par une association mentionnée à l'article L. 121-5, du projet de document d'urbanisme arrêté ou du document d'urbanisme approuvé.
La commission entend à leur demande les parties intéressées et, à leur demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-5. Elle formule en tant que de besoin des propositions dans le délai de d'un mois à compter de sa saisine. Ces propositions sont publiques.
Lorsque la commission est saisie du projet de document d'urbanisme, les propositions de la commission sont jointes au dossier d'enquête publique.
Lorsque la commission est saisie du document d'urbanisme approuvé, la saisine interrompt le délai de recours jusqu'à la réponse de l'établissement compétent en matière d'urbanisme ou de la commune concernée.
L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou la commune, disposent d'un délai d'un mois pour préciser les suites réservées aux propositions de la commission. »
Actuellement, la commission de conciliation est une commission morte née depuis la décentralisation alors qu'elle était destinée à régler les conflits entre l'Etat et les communes dans le cadre de la décentralisation des règles d'urbanisme en 1983. Préfet et élus préférant discuter entre eux les arrangements possibles.
L'objet de cet amendement est de rénover un outil de dialogue entre les différents acteurs des documents d'urbanisme avec les associations agréées de protection de l'environnement (dont le régime est rénové) pour prévenir le contentieux
Il convient, en effet, de rénover cette commission en lui instituant un nouveau rôle de prévention des contentieux des documents d'urbanisme, par l'introduction des associations en son sein et surtout par la possibilité pour elles de la saisir. Sans en faire une condition de recevabilité préalable à un recours contentieux, elle obligerait les collectivités à s'expliquer sur l'insuffisance des objectifs du PADD et les prises en compte par les DOG, le règlement et les documents graphiques.
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