Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Heinrich, Mme Rohfritsch, M. Sermier.
À l'alinéa 32, substituer aux mots :
« aménagement commercial »,
les mots :
« orientation et d'objectif ».
Il appartient au document d'orientation et d'objectifs du SCOT de déterminer les orientations en matière de commerces, comme en matière d'habitat, d'industrie, d'artisanat, d'agriculture, de déplacements, d'environnement, etc. Il n'est pas nécessaire que l'activité commerciale relève d'un « document » spécifique, susceptible de porter atteinte à la cohérence d'ensemble que le SCOT doit apporter à l'ensemble des politiques publiques d'aménagement et d'urbanisme.
Le document d'aménagement commercial, tel qu'il résultait de la loi Grenelle 2, était un élément du document d'orientation et d'objectifs du SCOT qui avait pour seule fonction légale de « délimiter les zones d'aménagement commercial » dans les-quelles il « pouvait » prévoir des conditions particulières pour les équipements commerciaux importants « susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire ».
L'expression des objectifs et orientations en matière de commerce doit figurer dans le document d'orientation et d'objectifs et non plus dans un document spécifique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.