Déposé le 22 juillet 2013 par : M. Goldberg.
« Après l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1422‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1422-1-1. - Lorsqu’il est saisi par un locataire ou un occupant en application des articles L. 1331‑22 à L. 1331‑30 du code de la santé publique, le service communal d’hygiène et de santé dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la visite de l’immeuble concerné.
« Le silence gardé par le service communal d’hygiène durant plus d’un mois sur la demandé mentionnée à l’alinéa précédent à compter de sa réception vaut décision de rejet.
« Le directeur du service communal d’hygiène et de santé notifie son rapport dans un délai d’un mois à compter de la visite de l’immeuble, au propriétaire ou à l’exploitant, ainsi qu’aux locataires et aux occupants de l’immeuble concerné, ou à son affichage.
« Lorsqu’il conclut au caractère insalubre du logement, il saisit le représentant de l’État dans le département de son rapport motivé dans le délai d’un mois, à compter de la date de la visite de l’immeuble concerné, en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 1331‑26 du code de la santé publique. »
Dans de trop nombreuses situations, les procédures d'insalubrité sont particulièrement longues et lourdes, ce qui diminue leur effectivité. Ainsi, lorsqu'un locataire demande au service communal d'hygiène et de santé de constater l'état de son logement, le rapport établi n'est pas systématiquement transmis à la préfecture.
Il convient de fixer des délais à chaque étape de la procédure.
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