Déposé le 22 juillet 2013 par : M. Goldberg.
« Après l’article L. 1422‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1422‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1422‑1‑3. - Lorsqu’il est saisi par un locataire ou un occupant en application des articles L. 129‑1 à L. 129‑7du code de la construction et de l’habitation, le service communal d’hygiène et de santé dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la visite de l’immeuble concerné.
« Le silence gardé par le service communal d’hygiène durant plus d’un mois sur la demandé mentionnée à l’alinéa précédent à compter de sa réception vaut décision de rejet.
« Le directeur du service communal d’hygiène et de santé notifie son rapport dans un délai d’un mois à compter de la visite de l’immeuble, au propriétaire ou à l’exploitant, ainsi qu’aux locataires et aux occupants de l’immeuble concerné, ou à son affichage.
« Lorsqu’il conclut au caractère dangereux du logement, il saisit le maire de son rapport motivé dans le délai d’un mois, à compter de la date de la visite de l’immeuble concerné, en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 129‑1 du code de la code de la construction et de l’habitation. »
Même argumentation que sur l'amendement précédent.
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