Amendement N° CE1031 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 22 juillet 2013 par : M. Goldberg.

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Les contrats de développement territorial, prévus par la loi 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, peuvent, pour répondre aux enjeux spécifiques de renouvellement urbain qu’ils identifient et dans un but de mixité sociale et d’amélioration de la qualité de vie des populations, prévoir des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans d’exposition au bruit, à condition que ces opérations n’entraînent pas d’augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores, nonobstant les dispositions figurant au 5° de l’article L. 147‑5 du code de l’urbanisme.

Le contrat de développement territorial précise alors le contenu de ces opérations et délimite les périmètres concernés. Il définit des mesures de suivi de ces opérations au regard notamment de l’augmentation de la population, précise l’augmentation de la capacité de logement résultant de ces opérations et prévoit des mesures permettant de limiter l’impact des nuisances sonores sur la qualité de vie des populations exposées.

Pour l’application de ces dispositions, le contrat de développement territorial est révisé dans les conditions prévues par l’article 15 du décret n°2011‑724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial. Ces dispositions ne peuvent être inclues que dans les contrats de développement territorial conclus ou révisés avant le 1er janvier 2015.

Exposé sommaire :

En application de l'article L.147-5 du code de l'urbanisme, dans les zones du plan d'exposition au bruit (PEB) engendré par le trafic aérien, l’extension de l’urbanisation est interdite lorsqu’elle conduit à exposer de nouvelles populations au bruit. S'agissant de la zone C, l'article L. 147-5-5 du code de l'urbanisme précise les exceptions à ce principe, limitativement énumérées, notamment pour les opérations de rénovation urbaine, ne pouvant conduire à une augmentation de la population soumise au bruit.

Force est de constater que cette limitation stricte pose aujourd'hui, dans le cadre du plan d'exposition au bruit de Roissy, des difficultés dans sa mise en œuvre pour mener à bien la réalisation d'opérations de renouvellement urbain indispensable pour rénover les quartiers et centres anciens existants et pour lutter contre les phénomènes de dégradation urbaine et paupérisation sociale mais aussi au regard du desserrement des populations.

Ces contraintes se sont notamment manifestées lors de la négociation des contrats de développement territorial prévus par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

Un rapport du gouvernement publié en juin 2013 sur les conditions de constructibilité dans le cadre du plan d'exposition au bruit de Roissy, conformément à l'article 24 de la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, confirme cette analyse pour le secteur de Roissy.

Ainsi que le développe le rapport, dans la zone sud-ouest de Roissy, les enjeux de renouvellement urbain sur un périmètre vaste, la nécessité de progresser dans l'atteinte d'une plus grande mixité sociale, l'impossibilité de remplacer des logements sociaux par des logements non aidés sans déplacer les populations concernées sur de grandes distances, le manque de certains équipements publics de proximité liés à la population et aux emplois offerts sur la plate-forme aéroportuaire, l'intérêt économique social et environnemental d'une valorisation des abords des gares du réseau ferré principal et des centres-villes, pourraient conduire à accepter, sous certaines conditions, une augmentation modérée de la population et des équipements en zone C.

Pour tenir compte de cette situation particulière et répondre aux enjeux spécifiques de ce territoire dans un souci d'égalité des territoires, le gouvernement propose, ainsi que le préconise le rapport, une disposition législative qui permettrait aux contrats de développement territorial précités de prévoir, à titre exceptionnel, des opérations de réhabilitation ou de réaménagement urbain en zone C des plans d’exposition au bruit, sans entraîner d'augmentation significative de la population soumise aux nuisances sonores.

Cette possibilité offrirait bien entendu toutes les garanties nécessaires aux populations concernées en prévoyant des mesures compensatoires permettant de limiter l’impact des nuisances sonores sur la qualité de vie des populations exposées.

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